C’est une réalité désormais bien connue : lorsqu’une prise de parole publique intervient sur des faits de violences sexistes et sexuelles ou sur leur traitement institutionnel, il n’est pas rare que des procédures judiciaires soient engagées contre les victimes, témoins ou collectifs féministes, avec un effet dissuasif important sur la liberté d’expression. En France et à l’étranger, cela passe notamment par le recours à des outils juridiques comme les plaintes en diffamation.
S’en sont suivis cinq ans de procédure au rythme erratique, ponctués de longs moments de silence anxiogène puis de coups d’accélérateurs imprévus qui contraignent à réagir dans l’urgence – une situation que les victimes de violence qui se lancent dans des procédures pénales connaissent très bien.
Nous adressons tous nos remerciements à celles et ceux qui sont venu·es attester de la bonne foi de notre association et du bien–fondé de la nature sexuelle et sexiste des faits que nous imputions à l’enseignant–chercheur mis en cause. Nous remercions tout particulièrement l’ancienne étudiante ayant relaté des faits s’apparentant à une agression sexuelle que la section disciplinaire de l’établissement avait passés sous silence. Lors de l’audience, la partie civile, bien qu’absente, a soutenu par intermédiaire de son avocate que la procédure ne visait pas à accabler l’association mais à contester la qualification de violences sexistes et sexuelles retenue par le CLASCHES. Le tribunal n’a pas suivi cette analyse et a prononcé la relaxe. Le CLASCHES rappelle néanmoins que cette procédure a constitué une lourde charge pour l’association et pour ses membres, alors même que le ministère public avait initialement requis un non–lieu.
Dans sa décision qui relaxe le CLASCHES de propos diffamatoires, le tribunal a jugé que la diffamation n’était pas constituée parce qu’il était clair que c’était le CLASCHES, et non la section disciplinaire, qui faisait état de violences sexistes et sexuelles. Ce jugement apporte également une clarification bienvenue sur la catégorie même de « violences sexistes et sexuelles ». Le tribunal reconnaît qu’elle « englobe tout un ensemble de comportements et propos jugés violents, à connotation sexuelle ou visant le genre, allant de l’injure sexiste au viol, en passant notamment par l’outrage sexiste, le harcèlement sexuel ou l’agression sexuelle, tout en ne se réduisant pas à ces seuls comportements qualifiables pénalement ». Le tribunal a rappelé que la notion de « violences sexistes et sexuelles », qui ne se réduit pas aux seules qualifications pénales et n’a « aucune valeur juridique intrinsèque », peut désigner un continuum de comportements et de propos à connotation sexuelle ou visant le genre.
Cette décision – outre le fait qu’elle témoigne d’une diffusion bienvenue des travaux sur le continuum des violences de genre dans toute la société – invite plus largement les établissements d’enseignement supérieur et leurs sections disciplinaires à qualifier avec rigueur les faits qui leur sont signalés, sans se réfugier derrière des formulations trop générales lorsque les éléments du dossier permettent d’identifier une dimension sexiste ou sexuelle.
