le harcèlement sexuel

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Trois idées préconçues font obstacle à l’identification du harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche : l’expression est fréquemment utilisée pour désigner d’autres formes de violences sexistes et sexuelles, il est souvent confondu avec le harcèlement moral, et enfin, il est associé au monde de l’entreprise.

dans la loi

Le harcèlement sexuel est défini par la loi comme tout comportement (propos, gestes, écrits…) à connotation sexuelle ou sexiste imposé à une personne de manière répétée (au moins deux fois) et portant atteinte à la dignité de la personne. Le fait de faire pression, même une seule fois, sur une personne dans le but réel ou supposé d’obtenir des actes sexuels est assimilé au harcèlement sexuel.

code pénal, art. 222-33 :

« I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

dans l’enseignement supérieur et la recherche

Souvent associées au seul monde de l’entreprise, les situations de harcèlement sexuel existent également dans les lieux de formation et de recherche que sont les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Le harcèlement sexuel ne s’arrête pas aux portes des universités, des grandes écoles, ou encore des instituts de recherches, publics ou privés.
Les caractéristiques de l’enseignement supérieur et de la recherche créent à la fois des conditions propices au harcèlement sexuel et à sa négation. En effet, la relation de dépendance entre un·e doctorant·e et son/sa directeur/directrice de thèse, et le cas échéant son encadrant·e ou co-directeur/co-directrice, est particulièrement propice au harcèlement sexuel et aux agressions. Ainsi, la nécessité de l’accord du directeur/de la directrice de thèse pour de nombreuses démarches et activités (formulaires administratifs – inscription, réinscription, visa, etc. –, demandes de financement, autorisations de publication, candidatures à des postes d’enseignement – de la vacation aux postes d’ATER) expose les doctorant·e·s au harcèlement sexuel. Plus largement, la personnalisation de la relation pédagogique dans l’enseignement supérieur (par exemple pour le suivi d’un mémoire) accroît les risques d’abus de pouvoir et donc, notamment, de harcèlement sexuel.

les spécificités de la vie étudiante

De plus, les spécificités de la vie étudiante comportent elles aussi des risques : la cohabitation en résidences étudiantes, les soirées ou week-end « d’intégration » et les traditions de « bizutage » (qui continuent d’exister malgré leur interdiction) constituent, par exemple, autant de situations qui peuvent générer toutes formes de violences sexistes et sexuelles.
Pourtant, l’ESR bénéficie d’une image de monde progressiste, protégé du sexisme, particulièrement dans ses expressions les plus violentes, bien que les enquêtes, comme les témoignages reçus par les associations, montrent que les violences envers les femmes existent dans les mêmes proportions dans tous les milieux socio-professionnels. Cette image participe alors, plus que dans d’autres milieux, à nier la réalité des violences sexistes et sexuelles et donc à maintenir le silence qui l’entoure.